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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 511

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE

In KraftAmtlicher Text

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Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la [cour d'appel], si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une [cour d'appel]; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. <L 10-07-1967, art. 1, 210°>

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.