C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 511
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE
Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la [cour d'appel], si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une [cour d'appel]; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. <L 10-07-1967, art. 1, 210°>
Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.
Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.