C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 539
TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. — CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.
Lorsque [l'inculpé, le prévenu ou l'accusé], l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance, ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la [cour d'appel] contre le décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la [cour d'appel]. <L 10-07-1967, art. 1, 222°>