C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 554
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VI. - [De la médiation.] <L 2005-06-22/35, art. 5, 007; En vigueur : 31-01-2006>
<L 2005-06-22/35, art. 7, 007; En vigueur : 31-01-2006> § 1er. Les médiateurs font partie d'un service qui offre de la médiation et qui est agréé par le Ministre de la Justice. Les critères d'agrément sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et ont trait à la personnalité juridique du service, à ses activités, à sa composition pluridisciplinaire et à l'obligation de prévoir une formation adaptée et un soutien spécialisé. En outre, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les procédures d'octroi, de suspension et de retrait d'agrément ainsi que l'organisation de financement de ces services.
§ 2. Il est créé auprès du Service public fédéral Justice une "commission déontologique médiation" pour ces services. Cette commission aura pour mission d'élaborer et d'actualiser un code de déontologie en matière de médiation ainsi que d'assurer le suivi des problèmes déontologiques. La commission se compose de douze membres désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans la matière. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles concernant la composition et le fonctionnement de la commission. La composition respecte la parité linguistique.
Verweist auf
- C.i.cr. Art. 007
- C.i.cr. Art. 7