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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 607

TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les gardiens des maisons d'arrêt, [...] et des prisons, seront tenus d'avoir un registre. <L 1999-05- 07/61, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-1999>

[Ce registre sera signé sur toutes les pages et paraphé par le juge d'instruction pour les maisons d'arrêt près des tribunaux de première instance, par le président du Tribunal de première instance pour les maisons d'arrêt près les cours d'assises et par le gouverneur de province pour les prisons destinées à l'exécution des peines.] <L 1999-05-07/61, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-1999>