C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 613
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>
[Le bourgmestre] veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra. <L 10-07-1967, art. 1, 240°>
[Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises.] <L 2005-01-12/39, art. 174, 010; En vigueur : 15-01-2007>
Verweist auf
- C.i.cr. Art. 010
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 174