C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 621
CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
<L 12-07-1984, art. 1> Tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées conformément à l'article 619 peut être réhabilité s'il n'a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins. [...] <L 1991-01-09/33, art. 4, 002; En vigueur : 15-02-1991>
...
[Toutefois, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l'article 627, la Cour peut décider qu'elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l'expiration de ce délai.] <L 1997-08-08/14, art. 18, 006; En vigueur : 03-09-2001>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 46, 041; En vigueur : 07-06-2024>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 227, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
- C.i.cr. Art. 002
- C.i.cr. Art. 006
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 18
- C.i.cr. Art. 4
- C.i.cr. Art. 619
- C.i.cr. Art. 627