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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 86quater

CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> S'il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au titre 3, chapitre 6, section 3, ou au titre 8, chapitre 5, section 1re, sous-section 2, du livre II du Code pénal, par le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , dans le cadre de son témoignage, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 90, 130; En vigueur : 01-09-2026>