C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 88quater
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
<inséré par L 2000-11-28/34, art. 9; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui, peut ordonner à quiconque dont il présume qu'il a connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou de son extension visée à l'article 88ter ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail.
§ 2. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui, peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.
L'ordonnance vises à l'alinéa 1er, ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 156.
§ 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche ou à son extension dans le système informatique, est puni conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.
...
§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.
§ 5. L'Etat est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-06-06/06, art. 6, 058; En vigueur : 01-07-2011>
- (2)<L 2016-12-25/37, art. 14, 088; En vigueur : 27-01-2017>
- (3)<L 2019-05-05/10, art. 12, 102; En vigueur : 03-06-2019>
- (4)<L 2022-12-06/02, art. 14, 114; En vigueur : 31-12-2022>
- (5)<L 2026-03-11/03, art. 93, 130; En vigueur : 01-09-2026>