CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 168
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Les propriétaires d'animaux trouvés le jour en délit, dans les bois de dix ans et au-dessus, seront condamnés à une amende de 50 centimes par cochon, de 2 [euros] par bête à laine, 3 [euros] par bouc, chèvre, cheval ou bête de somme, 4 [euros] par taureau, boeuf, vache ou veau.
L'amende sera réduite de moitié pour les veaux et poulains âgés de moins d'un an.
L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ou si le délit a été commis en présence du gardien.
Elle sera triple en cas de réunion de ces deux circonstances.
}Art. 168. (REGION FLAMANDE)
[abrogé <DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 005; En vigueur : 08-10-1990>
Verweist auf
- CODE FORESTIER. Art. 005
- CODE FORESTIER. Art. 113