CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 175
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents ou préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles pour malversations, concussion ou abus de pouvoir.