anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 118
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. — CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, quiconque aura sciemment reproduit, divulgué ou transmis, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ainsi que sciemment entretenu des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat.
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le gouvernement belge ou un de ses membres, il sera puni de (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 26, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-27/02, art. 67, 158; En vigueur : 08-04-2024>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 1
- anc. C.pén. Art. 26