anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 122
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. — CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
<L 2003-01-23/42, art. 30, 040; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées :
l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;
la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 30