anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 125
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. — CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
<L 2003-01-23/42, art. 36, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 36