anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 128
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. — CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.
Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 37, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 37