anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 136bis
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER. — TITRE Ibis. - DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. <inséré par L 2003-08-
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ciaprès, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
1° meurtre de membres du groupe;
2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.