anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 140bis
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER. — TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter ... à la commission d'une des infractions visées aux articles 137 ou 140sexies, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ....
La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 4, 091; En vigueur : 14-03-2013>
- (2)<L 2016-08-03/15, art. 2, 119; En vigueur : 21-08-2016> (NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018
- (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°)
- (3)<L 2019-05-05/10, art. 76, 137; En vigueur : 03-06-2019>