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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 169

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans.

Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-10-18/09, art. 3, 125; En vigueur : 13-11-2017>