anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 178octies
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE IIter. [1 - DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT AUTRES QUE
Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2023-07-12/10, art. 8, 153; En vigueur : 18-09-2023>