anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 185bis
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE III. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, ETC.
<L 2001-04-04/39, art. 8, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an :
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, se seront procuré ou auront possédé soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de ces billets.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront fabriqué, reçu, possédé ou se seront procuré des dispositifs de sécurité servant à protéger les monnaies ou les billets contre la contrefaçon.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-10-18/09, art. 7, 125; En vigueur : 13-11-2017>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 031
- anc. C.pén. Art. 180
- anc. C.pén. Art. 8