anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 216
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
<L 2003-01-23/42, art. 50, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 50