anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 224
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
(Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].) <L 10-10-1967, art. 136> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.