anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 259bis
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT — CHAPITRE Vbis. - [1 DE L'INTERCEPTION, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE
<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;
2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
[§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.] <L 2006-05- 15/46, art. 2, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 2, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 4. Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3]. <L 2006-05-15/46, art. 2, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006>
§ 5. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-02-04/26, art. 38, 079; En vigueur : 01-09-2010>
- (2)<L 2016-12-25/37, art. 30, 122; En vigueur : 27-01-2017>
- (3)<L 2017-03-30/11, art. 83, 123; En vigueur : 08-05-2017>
- (4)<L 2017-07-06/24, art. 212, 124; En vigueur : 03-08-2017>
- DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 059
- anc. C.pén. Art. 1
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 314bis