anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 279
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS. — CHAPITRE II. [1 Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les
Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>