anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 316
CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC. — Section II. - Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle. <L 10-10-1967, art. 140>
<L 10-10-1967, art. 140> Est puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] celui qui s'abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>