anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 328
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES
<L 04-07-1972, art. 2> Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, (soit par agissement quelconque,) sciemment donné une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-04-04/59, art. 2, 042; En vigueur : 15-05-2003>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 042
- anc. C.pén. Art. 2