anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 330
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES
<L 04-07-1972, art. 4> La menace, faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>