anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 33bis
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques).
Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2009-04-14/01, art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 10, 114; En vigueur : 29-02-2016>