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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 349

TITRE VII. [1 - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]1 — CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000- 06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>