anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 361
TITRE VII. [1 - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]1 — CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE
<L 30-03-1984, art. 4> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 [euros] à 200 [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01- 2002>
1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d'un enfant en vertu de l'article 43, § 1er, du Code civil, n'en aura pas fait la déclaration comme prévu dans cet article;
2° toute personne qui, tenue d'informer l'officier de l'état civil d'un accouchement en vertu de l'article 42, du Code civil, n'aura pas donné l'avis conformément à ces dispositions.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 101, 130; En vigueur : 31-03-2019>