anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 37bis
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré
<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999> La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.