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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 37decies

CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section Vquater. [1 - De la peine de probation autonome]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.

Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé ..., plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.

Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.

La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé ..., dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.

Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé ... au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 10, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L
  • 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>>
  • (2)<L 2024-01-18/06, art. 15, 157; En vigueur : 05-02-2024>
  • Art. 37undecies.[1 [2 Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la
  • peine de probation autonome, visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, le service compétent des communautés
  • en informe sans délai la commission de probation.]2 La commission convoque le condamné par envoi
  • recommandé [2 ...]2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le
  • dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
  • La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application
  • de la peine de substitution.
  • Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et [2 au service compétent des
  • communautés]2.
  • Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la
  • décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le
  • condamné.]1
  • (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 11, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L
  • 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>>
  • (2)<L 2024-01-18/06, art. 16, 157; En vigueur : 05-02-2024>