anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 397bis
CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU — Section I. - Du meurtre et de ses diverses espèces.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci pour une infraction visée dans la présente section, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 30, 157; En vigueur : 05-02-2024>