anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 405ter
CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU — Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.
<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants ou collatéraux jusqu'au quatrième degré, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou la personne vulnérable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 11, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 029
- anc. C.pén. Art. 28
- anc. C.pén. Art. 398
- anc. C.pén. Art. 405bis