anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 417/21
Section 1re. [1 - De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à — Sous-section 3. [1 - Des infractions aggravées.]1
Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime
Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
- le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
- le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 23, 148; En vigueur : 01-06-2022>