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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 417/21

Section 1re. [1 - De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à — Sous-section 3. [1 - Des infractions aggravées.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime

Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit:

- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;

- le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;

- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;

- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;

- le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 23, 148; En vigueur : 01-06-2022>