anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 419
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Lorsque la mort est la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de trois mois à cinq ans et l'amende de 50 euros à 2000 euros.) <L 2005-07-20/52, art. 28, 052; En vigueur : 31-03-2006>
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-01-18/06, art. 38, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 052
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 28