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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 41bis

Section VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction. — Sous-section II. - (De l'amende applicable aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En

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<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :

en matière criminelle et correctionnelle :

- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>;

- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>;

- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait;

en matière de police :

- une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01- 01-2002>.

§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.