anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 420
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.
S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable (sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois) et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 31-03-1936, art. 1> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
(Lorsque les coups ou les blessures sont la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de huit jours à un an et l'amende de 50 euros à 1.000 euros.) <L 2005-07-20/52, art. 29, 052; En vigueur : 31- 03-2006>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 052
- anc. C.pén. Art. 1
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 29