anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 430
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1. <L 2000-11-28/35, art.
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l'exception des cas visés à l'article 428, §§ 4 et 5, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé ou la personne vulnérable enlevée. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 27, 084; En vigueur : 02-02-2012>
- (2)<L 2014-05-05/09, art. 15, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 029
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 31
- anc. C.pén. Art. 428
- anc. C.pén. Art. 429