anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 433decies
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE IIIquater. - DE L'ABUS DE LA VULNERABILITE D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT A
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 15; En vigueur : 12-09-2005> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine .... L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
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- e constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que
- le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
- L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 433duodecies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 18; En vigueur : 12-09-2005>L'infraction visée à l'article
- 433decies sera punie de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille
- euros si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et
- ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
- L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 433terdecies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 19; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés aux
- articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits
- spécifiés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
- La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article
- 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans
- que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire
- l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la
- partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.
- (Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission
- de l'infraction et la décision judiciaire définitive.) <L 2006-02-09/33, art. 2, 055 ; En vigueur : 10-03-2006>
- (1)<L 2009-04-14/01, art. 20, 073; En vigueur : 15-04-2009>
- Art. 433quaterdecies.<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 20; En vigueur : 12-09-2005> Selon le cas, le
- procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la
- chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies. S'il décide de pratiquer la saisie, le bien meuble, la partie
- de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies doit être scellé ou, avec
- l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du C.P.A.S. afin d'être restauré et loué
- temporairement. La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie
- est signifiée au propriétaire ou au bailleur. En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision doit en outre être
- signifiée au plus tard dans les vingt-quatre heures et être présentée pour transcription au [2 service compétent
- du Service public fédéral Finances]2. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la
- décision de saisie. La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la
- confiscation a été prononcée, soit la levée de la saisie est prononcée. Une levée de la saisie peut auparavant être
- accordée à tout moment, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction après que celui-ci en a
- avisé le procureur du Roi. La personne saisie ne peut intenter les recours prévus aux articles 28sexies et
- 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de la saisie.
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 69, 133; En vigueur : 30-07-2018>
- (2)<L 2023-12-22/05, art. 7, 156; En vigueur : 08-01-2024>
- Art. 433quinquiesdecies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 21; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés à
- l'article 433decies, les victimes peuvent être, le cas échéant, accueillies ou relogées sur décision, selon le cas, du
- ministre compétent, de l'autorité compétente ou des fonctionnaires désignés par eux, et ce, en concertation
- avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu
- est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du C.P.A.S. compétent.