anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 43ter
Section VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction. — Sous-section III. - (De la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9; En vigueur : 02-07-1999>
<Inséré par L 1997-05-20/50, art. 12, En vigueur : 13-07-1997> La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique. <L 2002-12-19/86, art. 3, 039; En vigueur : 24-02-2003>