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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 442bis

TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE IVbis. - DU HARCELEMENT. (inséré par <L 1998-10-30/34, art. 2, En vigueur : 27-12-1998>

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

(inséré par <L 1998-10-30/34, art. 2, En vigueur : 27-12-1998>) Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.

...

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2011-11-26/19, art. 34, 084; En vigueur : 02-02-2012>
  • (2)<L 2016-03-25/07, art. 2, 116; En vigueur : 15-04-2016>
  • (3)<L 2024-01-18/06, art. 39, 157; En vigueur : 05-02-2024>