anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 457
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.
(Alinéa 2 abrogé) <L 29-10-1919, art. 90>
Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.