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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 462

TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES. — CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si l'alinéa 1er n'existait pas.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2011-11-26/19, art. 37, 084; En vigueur : 02-02-2012>