anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 479
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code. <L 02-07-1975, art. 5>
Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l'habitation.