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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 490ter

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section I. [1 - Des infractions liées à l'insolvabilité.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq euros à cent vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:

1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2° s'il a fait ou laissé sciemment et volontairement intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° s'il a omis sciemment et volontairement un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;

4° s'il a fait ou laissé faire sciemment et volontairement au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 11, 128; En vigueur : 01-05-2018>