anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 513
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section I. - De l'incendie.
<L 2003-01-23/42, art. 83, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06- 26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>