Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 518

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section I. - De l'incendie.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 07-06-1963, art. 7> Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.

Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion (de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 84, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Si le fait a causé la mort, la peine sera (la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>