anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 523
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.
<L 07-06-1963, art. 10> Quiconque aura détruit une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêches en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.