anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 525
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.
<L 2003-01-23/42, art. 86, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents [euros] à cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 041
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 86