anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 529
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.
<L 2003-01-23/42, art. 87, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 041
- anc. C.pén. Art. 87